Jade PELLEGRIN, Doctorante contractuelle en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Toulon, CERC
Cass. Crim. 18 février 2026, n°25.88-360
Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre criminelle de Cour de cassation a confirmé la compétence de la cour d’assises d’appel[1] pour juger des crimes de meurtre et de tentative de meurtre en bande organisée ainsi que des faits d’association de malfaiteurs et de recel en bande organisée, au visa de l’alinéa 1er de l’article 242-1 du code de procédure pénale[2]. Ce faisant, elle a entendu assurer l’application immédiate de la nouvelle composition spéciale prévue par l’article 698-6 du même code, tirant ainsi les conséquences procédurales de l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic[3], laquelle impose, pour ces infractions, une composition exclusivement professionnelle.
Sur la compétence. Une proposition de loi visant à ce que les meurtres commis en bande organisée[4] soient jugés par une cour d’assises spéciale avait été votée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2017[5]. Il était envisagé à ce moment-là de modifier l’article 706-73 1° du code de procédure pénale fixant la procédure applicable au crime de meurtre commis en bande organisée afin que les règles de composition de la juridiction soient désormais fixées par l’article 698-6 qui prévoit la composition professionnelle des cours d’assises spéciales. Le législateur a finalement préférer étendre sa compétence à l’ensemble des crimes commis en bande organisée.
Sur la composition de la cour d’assises. La loi du 13 juin 2025 modifie la composition de la cour d’assises lorsqu’elle est chargée de juger les crimes commis en bande organisée et le crimes d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes. Ces infractions échappent désormais au jury populaire et sont jugées par une cour d’assises spéciale, composée « d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs »[6].
Sur l’application dans le temps. Entrée en vigueur le 5 janvier 2026[7], la loi contre le narcotrafic s’applique immédiatement, y compris au jugement des infractions commises avant cette date, conformément à l’article 112-2 du code pénal[8]. Ainsi, relèveront de cette nouvelle composition, exclusivement professionnelle, toutes les affaires criminelles commises en bande organisée non encore jugées en première instance et celles en attente d’appel, y compris lorsque l’affaire a déjà été jugée en première instance par une cour d’assises avec jury. L’arrêt du 18 février 2026 rendu par la Cour de cassation illustre son application immédiate[9].
Sur la justice criminelle. Cette nouvelle modification de la compétence de la cour d’assisses marque une double inflexion.
D’une part, elle consolide la spécialisation du jugement criminel déjà induite par l’existence de procédures particulières et d’une compétence spécifique pour certaines infractions techniques ou sensibles[10]. Cette spécialisation s’étend désormais à toute la chaine pénale amenée à traiter de la criminalité organisée : la mise en état du dossier, déjà confiée aux juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS)[11], le jugement de l’affaire, aujourd’hui par les cours spécialisées.
D’autre part, cette modification suit le mouvement de professionnalisation de la justice criminelle, amorcée avec la création de la cour criminelle départementale[12], juridiction composée uniquement de magistrats professionnels. Cette tendance à la professionnalisation, qui pourrait être analysée comme une spécialisation en tant que telle, conduit paradoxalement à une déspécialisation du jugement criminel par la suppression du citoyen en tant que jurés d’assises. En atténuant ainsi le particularisme historique du jugement criminel, cette réforme déconstruit l’identité de la justice criminelle, jusque-là citoyenne, et la refaçonne, en la professionnalisant. C’est déspécialiser pour mieux spécialiser en quelque sorte.
Au-delà de l’objectif d’efficacité procédurale face à la complexité des dossiers de criminalité organisée et aux risques de pression sur les jurés d’assises, cette réforme interroge donc sur l’équilibre entre magistrats professionnels et jury populaire et pourrait amorcer une reconfiguration plus profonde du procès criminel.
[1] Désignation d’une cour autrement composée pour connaître de l’appel, comme prévu à l’article 706-75-2 du code de procédure pénale.
[2] « Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6. ».
[3] Article 30 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, JORF n°0137 du 14 juin 2025.
[4] Article 221-4 8° du code pénal.
[5] Proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale adoptée en première lecteur par le Sénat le 31 janvier 2017 ; Article 16 bis : « Après le deuxième alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises pour le jugement des infractions mentionnées au 1° de l’article 706-73 et des infractions qui leur sont connexes sont fixées à l’article 698‑6. [… ] ».
[6] Article 698-6 du code de procédure pénale.
[7] Conformément au B du XII de l’article 64 de la loi du 13 juin 2025 : « L’article 30 de la présente loi entre en vigueur le 5 janvier 2026. » Les dispositions de l’article 242-1 précité sont donc entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
[8] « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; […] ».
[9] Cour de Cassation, « Brève : Criminalité organisée – la nouvelle composition de la cour d’assises », du 18 février 2026.
[10] Ce qui était déjà le cas pour les infractions en matière militaires ou intéressant la sureté de l’Etat, les crimes de terrorismes, les crimes de trafic de stupéfiants en bande organisée ou encore crimes relatifs à la prolifération d’armes de destruction massive.
[11] Caroline Fleuriot, « Ils veulent exclure les citoyens du jugement des meurtres en bande organisée. », Dalloz Actualité, 20 février 2017, p.1
[12] La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a instauré l’expérimentation de la cour criminelle et la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a généralisé les cours criminelles départementales.